Accord d'entre Rossignol et Corbière               retour

Comme soit ainsi que par contrat passé d'entre feu Jacques
Corbière en qualité de fermier perpétuel de la métairie et moulin
de Girmanesse d'une part,et François Fabre faisant tant pour lui
que pour Barthélémy Fabre du masage de Grailhac,terre de Janes,
d'autre part,le dit Corbière fut obligé de moudre aux dits Fabre
tous les grains qu'ils et les leurs pourraient dépendre en leur
maison principale à perpétuité sans perdre nul droit de mouture et
leur part de rente aussi perpétuellement la quantité de six
mesures blé seigle mesure de Réalmont pour les dites causes et
considérations portées par le dit contrat de transaction retenu
par feu M° Jacques Fargues notaire le septième jour du mois de
septembre mil six cent douze et qu'après le décès des dits
François et Barthélémy frères,le dit Barthélémy ayant auparavant
ratifié le dit contrat,Antoine Fabre fils et héritier d'icelui
Barthélémy eut cédé et relaxé et mis à ses lieu,droit,action et
place de la part d'hérédité du dit feu Barthélémy son père,Bernard
Rossignol son beau-frère suivant que résulte du contrat qui en fut
retenu ainsi qu'a été dit par M° Jean Bosc notaire les an et jour
y contenus et qu'à suite sur le refus fait par Barthélémy Corbière
fils et héritier par bénéfice d'inventaire du dit feu Jacques
Corbière,le dit Rossignol eut formé instance contre icelui
Corbière en condamnation de la moitié du susdit droit de mouture
et des dites six mesures seigle devant les ordinaires d'Arifat
laquelle serait après (....) par appel en la cour de Monsr le
Sénéchal de Carcassonne où elle est encore pendante et indécise,
mais pour obvier à frais,les dites parties se seraient convenues
en la forme suivante partant:

Ce jour d'hui quatorzième de septembre mil six cent quarante
au lieu de Saint Pierre de Trivisy,baronie de Sénégas,au
diocèse de Castres et sénéchaussée de Carcassonne,régnant très
chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de
Navarre,pardevant moi notaire royal soussigné et présents les
témoins bas-nommés,constitués en leurs personnes le susdit
Bernard Rossignol du dit masage de Grailhac,terre de Janes,
d'une part,et le dit Barthélémy Corbière fils et héritier par
bénéfice d'inventaire du dit feu Jacques meunier du dit moulin
de Girmanesse,terre d'Arifat,d'autre part.Lesquelles parties de
gré,pure et bonne volonté ont renoncé et renoncent à la susdite
instance d'appel pendante et indécise (....) en la dite cour de
Monsr le Sénéchal de Carcassonne et pour raison d'icelle,
promettent n'en faire désormais nulle poursuite sous le bon
plaisir de la dite cour à condition que chacun d'eux sera tenu
de payer son (....).Et quant à la somme de dix livres douze
sols six deniers tournois dus au dit Corbière par le dit
Rossignol pour la moitié des rapports des ordonnances (....) en
la susdite instance les dites parties ont précompté et comparé
les arrérages dus au dit Rossignol par icelui Corbière tant du
susdit droit de mouture que de la rente des dites six mesures
seigle et ce que le concerne depuis l'introduction de la
susdite instance jusqu'à maintenant dont pour ce regard
s'entrequittent respectivement et pour le principal ont convenu
et accordé que le dit Rossignol cède,quitte et relaxe à
toujours au dit Corbière acceptant savoir est toute la part et
portion qu'est la moitié tant du susdit droit de mouture que de
la dite rente annuelle et perpetuelle des dites six mesures blé
seigle susdites mesures contenues au susdit contrat du dit jour
septième septembre mil six cent douze et pour raison de ce le
subroge et met à son lieu,droit et place pour et moyennant la
somme de quatre vingt trois livres et que le dit Corbière sera
tenu comme le dit Rossignol le charge par exprès de payer à son
acquit et décharge à Monsr M° Jean Leroy lieutenant principal
en la ville et comté du dit Castres en étant moins de la somme
de deux cent quarante livres tournois et intérêts d'icelle
depuis trois ans qu'il lui doit comme cessionnaire et ayant
droit et cause du susdit Antoine Fabre pour fin de payer du
prix de la subrogation faite par icelui Fabre au dit Rossignol
de l'hérédité du dit feu Barthélémy Fabre son père ainsi
qu'icelui Fabre a dit et approuvé ce dessus étant ici présent
et que résulte de la dite cession par contrat reçu de même par
moidit notaire les an et jour y contenus ce qu'icelui Corbière
promet faire savoir trente livres précisément le jour de la
fête de Toussaint prochain venant et les cinquante trois livres
restant à la fin du mois de juillet aussi prochain à peine de
tous dépens,dommages et intérêts qu'ont passé les dits termes
(...) (....) (....) au dit Rossignol et moyennant la dite somme
de quatre vingt trois livres tournois payée qu'elle soit au dit
sieur Leroy,le dit Rossignol ne pourra plus rien prétendre ni
demander au dit Corbière pour raison du susdit droit de mouture
et rente des dites six mesures seigle de quoi il s'est démis et
dépouillé et le dit Corbière en a investi par le bail du (....)
du présent acte fait de ses mains en celles du dit Corbière
auquel il a quitté et donné tout droit de plus value qui
pourrait être de présent ou à l'avenir quand bien excèderait
outre moitié du juste prix et ce par donation faite entre vifs
à jamais valable promettant aussi le dit Rossignol de faire
jouir pleinement et paisiblement le dit Corbière de la dite
cession et subrogation et pour raison de ce lui être tenu de
toute éviction et garantie en jugement et dehors.
Et pour l'observation de ce dessus,les dites parties chacune
comme les concerne ont obligé tous et chacun leurs biens
présents et à venir qu'ont soumis aux forces et rigueurs des
cours et scels mages de Toulouse,Carcassonne,Béziers et autres
du présent royaume avec toutes renonciations nécessaires.Ainsi
l'ont juré par serment en présence de Jean Viguier (....) de
Cabès,Antoine Carayon de la Faurié en la dite baronnie de
Sénégas qui avec parties ont dit ne savoir signer et de moi
Jean

Debrus notaire

Contrôlé le 18 septembre 1640

Galaud

ii# vi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDE

Ce jour d'hui dixième septembre mil six cent quarante un,au
masage de Sénégaset,baronnie de Sénégas,diocèse,régnant et
pardevant que dessus,constitué en personne Antoine Fabre laboureur
du masage de Cabès en la dite baronnie,lequel de gré et bonne
volonté a confessé et confesse avoir reçu du dit Barthélémy
Corbière fils et héritier par bénéfice d'inventaire de feu Jacques
meunier du moulin de Girmanesse,terre d'Arifat,ici présent,
stipulant et acceptant,savoir est la somme de quatre vingt livres
tournois que le dit Corbière était tenu et obligé de payer à
l'acquit et décharge de Bernard Rossignol au sieur M° Jean Leroy
lieutenant principal en la ville et comté de Castres par le
contrat ecrit au présent feuillet et suivants.Laquelle dite
somme,le dit Fabre a déclaré avoir reçu du dit Corbière savoir
cinquante livres présentement réellement et de comptant en
piastres et autre monnaie de prix et les trente trois livres en
(....) dont du tout se contente et ce pour icelle dite somme de
quatre vingt trois livres (....) et (....) au dit sieur Leroy en
décharge des dits Corbière et Rossignol (....) au dit contrat.Et
laquelle dite somme,le dit Fabre promet les en relever et tenir
quittes tant en principal que pour tous dépens,dommages et
intérêts et des rapports (....) et (....) du dit sieur Leroy sur
(....) (...) (...) et auquel effet a faites pareilles obligation,
subrogation et renonciations portées par le dit contrat.Ainsi le
jure en présence de Joseph Carayon de la Faurié,Pierre Bardou de
(...) et Antoine Culhié de la Jaladié qui avec parties ont dit ne
savoir signer et de moi Jean
Debrus notaire