DETTE ET RELAXATION DE FONDS                                  retour

Monsieur d'Arifat et Corbière

L'an mil sept cent cinq et le vingt septième jour du mois d'avril, au lieu de Lavilledieu, terre d'Arifat, diocèse de Castres, sénéchaussée de Carcassonne, régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par devant moi notaire et témoins bas nommés, constitué en sa personne Pierre Corbière fils à feu autre Pierre et icelui fils à feu Barthélémy meunier du moulin de Girmanesse susdite terre d'Arifat, lequel de bon gré et bonne volonté a confessé devoir d'être tenu payer légitimement à Messire Charles de Soubiran (et au seigneur du Térondet) seigneur dudit Arifat ici présent, stipulant et acceptant, savoir est la somme de trois cent quarante trois livres valant chacune de vingt sols savoir quatre vingt dix huit livres par obligation consentie par ledit feu Barthélémy Corbière à feu Monsieur d'Arifat père, dix huit livres par autre obligation consentie par ledit feu Pierre Corbière son père audit feu seigneur d'Arifat et encore la somme de cent livres par compte fait par ledit feu Pierre son père avec ledit seigneur d'Arifat acceptant le premier jour de septembre mil six cent nonante soit pour arrérages de censives ou autres affaires résultant des actes entre eux passés retenus par feu M° Barthe notaire et le surplus pour la légitime valeur des grains ou argent qui se trouvent à plein énoncés dans la compte final fait par ledit Pierre Corbière constituant avec ledit seigneur d'Arifat acceptant le dix neuvième jour du mois de janvier mil sept cent deux portant liquidation des censives et arrérages des fiefs de Girmanesse et du Bouscatel ainsi que se trouve écrit et énoncé de la main dudit feu M° Barthe notaire et signé dudit Pierre Corbière sur le livre journal dudit seigneur d'Arifat et suivant le compte verbal qu'ils ont encore présentement fait assendant à la dite somme de trois cent quarante trois livres dont toutes parties se contentent et promettent de ne tenir jamais au contraire.

Et en paiement de ladite somme de trois cent quarante trois livres ledit Pierre Corbière comme fils et héritier dudit Pierre Corbière son père et icelui dudit Barthélémy et ledit Barthélémy fils et héritier de Jacques fait relaxation pure et simple et à jamais irrévocable au dit seigneur d'Arifat aussi stipulant et acceptant de toutes et chacunes les possessions par lesdits Corbière acquises aux appartenances dudit moulin de Girmanesse et dans la dite terre d'Arifat ainsi que lesdites possessions se trouvent à plain énoncées, légitimées et confrontées par contrat de vente fait au dit Jacques Corbière par Pierre Fabre fils d'autre le dix neuvième février mil six cent quinze retenu par feu M° Josué Cormouls, et par deux autres contrats de vente consentis au dit Barthélémy Corbière par Mathieu Bonogues et Barthélémy Marc retenus par feu M° Jean Bosc aussi notaire le sixième de janvier et vingt et unième de mars mil six cent quarante sept ensemble en deux autres contrats de vente consentis au dit Pierre Corbière son père par le sieur Gris de Franc et le sieur du Térondet père retenu par ledit feu M° Barthe notaire les ans et jours de leurs dates et sans des susdites possessions à plain énoncées aux dits actes rien retenir ni réserver que les grains excroissant en icelles la présente année demeureront acquis au dit Corbière subrogeant et tant que de besoin ledit seigneur d'Arifat à son lieu et droit et place baillant les dites possessions quittes de toutes tailles censives jusqu'au jour présent sauf desdites tailles qu'il déclare être dues des années mil sept cent trois et mil sept cent quatre et que ledit seigneur d'Arifat sera tenu de payer et tenir charges à l'avenir.Baillant aussi lesdites possessions quittes de toutes autres dettes, obits et hypothèques de présent et pour toujours

et parce que dans lesdites liquidations de censives il se trouve que ledit Corbière a payé pour les autres tenanciers des dits fiefs de Girmanesse et du Bouscatel jusques en l'année du dit mil sept cent quatre inclusivement, ledit seigneur d'Arifat veut et consent qu'il s'en fasse rembourser auxdites parties ainsi qu'il devra être à faire. Et moyennant ce, les dites parties s'entrequittent respectivement ayant ledit Corbière remis audit seigneur d'Arifat les grossoyes des trois actes reçus par lesdits Cormouls et Bosc et veut et consent qu'il retire les deux reçus par ledit feu Barthe quand bon lui semblera auquel effet et pour ainsi l'observer ont lesdites parties faites toutes obligations, soumissions et renonciations nécessaires.

Présents le sieur M° Jean Arnal curé de Montcouyoul et le sieur Jacques Julha aussi curé de Saint Paul soussignés avec parties et de moi Charles

Jean

et paille

et outre la susdite relaxation des susdites possessions le dit Pierre Corbière aux qualités que procède met et subroge le dit seigneur d'Arifat du droit de mouture et à la moitié de la rente de six mesures de blé seigle acquise sur le dit moulin de Girmanesse par le dit Barthélémy Corbière comme fils et héritier par bénéfice d'inventaire du dit feu Jacques Corbière de feu Bernard Rossignol de Grailhac acte retanu par feu M° Jean Debrus notaire le quatorzième jour du mois de septembre mil six cent quarante pour la somme de quatre vingt trois livres voulant que le dit seigneur d'Arifat en fasse et dispose du tout ainsi et comme bon lui semblera et qu'il retire aussi extrait duquel si besoin est.
 
 

Arifat Corbière Arnal

Jullia curé Debrus notaire
 
 
 
 

Contrôlé à Lacaze le 27 avril 1705

Reçu quinze sols

Monquans