EMANCIPATION DE FRANCOIS CORBIERE                            Retour

DONATION ENTRE VIFS CORBIERE-CORBIERE
 
 

           L'an mil sept cent quatre vingt huit et le vingt sixième jour du mois d'avril,après midi,au moulin de Fourat,vicomté de Paulin,diocèse et sénéchaussée de Castres,sous le reigne de Louis seize par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,par devant nous notaire royal en présence des témoins bas nommés furent présents Pierre Corbière,meunier, et Jeanne Viguier,mariés,habitant au présent moulin,lesquels de leur bon gré,agissant conjointement et néammoins chacun comme les concerne.

         Et pour l'amitié qu'ils ont pour François Corbière leur fils,garçon menuisier actuellement étant au dit moulin et auparavant demeurant à la ville de Montpellier,et en reconnaissance des services qu'il leur a rendus et qu'ils espèrent qu'il leur rendra à l’avenir,lui ont fait et font donation pure et simple entre vifs à toujours valable et irrévocable de tous et chacuns leurs biens, noms,voix,droits,raisons et actions,meubles et immeubles,présents pour,par leur dit fils acceptant et humblement remerciant ses dits père et mère,en faire jouir et disposer à ses plaisirs et volonté.

         Auquel effet le dit Corbière père a émancipé et émancipe son dit fils et l'a tiré hors de la puissance paternelle consentant qu'à l'avenir il gère et administre ses affaires comme une personne libre a accoutumé de le faire et ce aux charges,conditions,réservations suivantes:

        La première,que les donateurs seront nourris,vêtus et entretenus au mêm pot, feu et ordinaire de leur donataire et en cas ils voulussent vivre séparément,ils réservent chacun la jouissance de l'entier donné.

        La seconde sera tenu le donataire de payer à Antoine,Barthélémy,Etienne, Jeanne et Marie Corbière leurs autres enfants la somme à chacun d'eux de deux cents livres (savoir du chef paternel la somme de cent soixante dix livres et du chef maternel celle de trente livres).En outre et ce aux filles un cabinet qui demeure commun entre elles et dont elles jouissent actuellement et à chacune d'elles deux linceuls et quatre serviettes,le dit cabinet et linge étant du chef du dit Corbière père, et ce pour leur tenir lieu de leurs droits de légitime paternelle et maternelle,déclarant avoir suffisament doté défunte Marianne Corbière leur autre fille dans son contrat de mariage avec Pierre Montsarrat.

        Et au moyen de ce dessus,les dits donateurs instituent les dits Antoine, Barthélémy, Etienne,Jeanne et Marie Corbière ensemble,Jean Pierre,Jean Baptiste,Jean et Barthélémy Montserrat fils de la dite Marianne Corbière leurs héritiers particuliers et veulent qu'ils ne puissent plus rien prétendre sur leurs biens.Comme aussi les dits donateurs réservent qu'en cas qu'ils prédécèderaient les dites Jeanne et Marie Corbière leurs filles et que celles-ci ne seraient point mariées ou l'une d'elle à cette époque, que toutes les deux ensemble ou l'une d'elles qui ne serait point mariée aient en jouissance pendant leur vie la chambre de cette maison,du lit où elles couchent,d'un tour à filer et des hardes et nippes de la dite Viguier mère le cas arrivant que celle ci soit décédée,lesquelles jouissances prendront fin,comme celle d'un boisseau de jardin à elles ou l'une à défaut de l'autre également donné en jouissance à leur décès.

         Laquelle donation les donateurs ont consentie en se réservant de plus chacun en propriété la somme de cinquante livres pour disposer à leur volonté,voulant qu'à défaut de disposition,elle cède au profit de leur donataire qui aux dites conditions a accepté la dite donation,et tant lui que les donateurs déclarent que ce qui en fait l'objet est de valeur, savoir ce qui appartient au dit Corbière,distrait les susdites légitimes, de la somme de huit cents livres et ce qui compte la dite Viguier consistant en mobilier,la somme de deux cents livres.

         Voulant au surplus toutes parties que pour la validité de la présente donation elle soit insinuée partout où besoin sera,conformément à la déclaration du Roi du mois de février 1731 et pour l'observation de ce dessus,lesdites parties comme les concerne ont obligé et soumis leurs biens à rigueur de justice.
 
 

          Fait et récité en présence de M° Jean Baptiste Naves prêtre, curé de la paroisse de Montcouyoul y résidant et de Jean Pierre Bardou laboureur habitant de Goutines même paroisse signé avec nous, les parties de ce requises ont dit ne savoir.

Naves, curé approuvant les deux renvois.
Bardou approuvant de même

Foulcher, notaire
 

Contrôlé et insinué au Fraysse le 5 mai 1778
Reçu 20 livres 5 sols
Renvoyé à la sénéchaussée.