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Cet acte est toujours conservé dans les archives du moulin dont c'est un des plus anciens documents. Ce moulin soit toujours en activité, c'est actuellement une minoterie industrielle.
Guérin et Puech renouvellent les reconnaissances féodales pour les berges du canal de dérivation et du barrage des moulins qu'ils possèdent au bord du Dadou
 
 
 

Au nom de Dieu sachent tous présents et avenir que l’an de grâce mil cinq cent quatre vingt dix neuf et le quatorzième jour du mois d’août, dans le château de Venès, diocèse de Castres et sénechaussée de Carcassone, régnant très chrétien prince Henry par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par devant moi notaire royal soussigné et présents les témoins bas nommés, constitués en leurs personnes:

Sire Jean Marie Guérin marchand de la ville de Réalmont, fils de feu Pierre

et Phelip Puech meunier du moulin de la Manentié, prévoté du dit Réalmont

Lesquels, de gré et bonne volonté, pour eux et leurs héritiers et successeurs à l’avenir, ont reconnu tenir en fief à titre d’emphitéote ou meilloration et sous le droit de rétention, prélation ou bien lausime, forecappe, à raison de dix deniers un et à la charge des susdits au forecappe et autres charges et devoirs dominicaux appartenant à la seigneurie fonciere et directe de haute et puissante dame Marguerite de Caraman de Foix, vicomtesse de Lautrec, dame seigneuresse et baronesse du dit Venès, Saissac Quelhe, St Denis et Fontès et présente, pour elle et les siens héritiers et successeurs à l’avenir, stipulante et acceptante savoir est:

L’attache de la payssière dite communément de Mitou, avec un ribayral et terre joignant au payssayral sis dans la terre et juridiction du dit Venès et des appartenances du masage des Enrivols, contenant deux sétérées à mesure de perche du dit Venès, a présent servant de pré, confronte d’aquilon la rivière de Dadou et des autres parts Guillaume Rigal et héritiers de Jacques Rigal et autres confrontations si de plus vraies en y avait, pour ladite payssieyre servir de faire moudre deux moulins à blé et deux moulins paradous construits sur le bésal ou fossé prenant l’eau de ladite rivière de Dadou a raison de ladite payssiere, l’un moulin appelé de la Pradéssié autrement appelé du Martinet et l’autre appelé de la Manentié sive de Dano Bernado ,et a chacun d’iceux un moulin paradou et meulent chacun des dits moulins à trois meules, situés et assis dans la prévote du dit Réalmont et à faire arroser les prés et autres possessions des dits moulins et chacun des dits paradous moulant avec un nauc, sous la censive de deux sols au (illisible) et un setier de blé moussolle a mesure du dit Réalmont et payable par moitié par les dits reconnaissants, savoir ledit Guerin pour les moulins de la Pradessié et ledit Puech pour les moulins de la Manentie, payable annuellement et perpetuellement la susdite censive à ladite dame et aux siens et portée dans son château de Venes ledit blé froment ou moussolle bon blé pur et net criblé à deux cribles à chaque fête de St Julien au mois d’août et ledit argent à chaque fête de St Thomas apôtre avant Noel, à la charge de semblable censive payer pour ses acapte reirecapte et (instrument) pour les trépas des seigneurs barons du dit Venès ou les leurs et des dits reconnaissants ou des leurs tenanciers des dits fiefs reconnus et en défaut de paiement des dites censives aux dits lieu et (termes ?) susdits durant le temps et espace de trois ans et iceux passés a la peine de (illisible) et ouverture du dit fief consolidation de (rétention illimitée) avec la directe

Item ne sera loisible aux dits reconnaissants prendre en outre en possession d’autres /.../ domaine sorties dans les limites d’icelui lieu sinon de leur gré par eux ou les leurs sera acheté sans porter a ladite dame l’instrument de l’achat et s’il n’est écrit /.../ a moins du prix et somme contenu en l’acte du dit achat fait par les dits /.../ en signe de seigneurie ou bien de prendre investiture des dits fonds et lui payer les lods et ventes à raison de dix deniers un /.../ vente que permutation et donation faite au préalable estimation des pièces qui seront permutées vendues ou données en cas qu’il n’y eut /.../ ou foracappe aussi seront tenus les emphitéotes où ils viendraient à vendre la dite attache et pièce dessus désignée et spécifier en l’instrument de la vente la censive que icelles sont chargées payer à ladite dame si ont promis et promettent les dits Guerin et Puech emphiteotes les pieces meilleures et non détériorées ne sur icelles mettre cens, surcens ni rente par voie d’arrentement long ou perpetuel ou autre contrat préjudiciable à ladite dame ni icelle vendre et échanger aliéner ne transporter à bien de main-morte et de droit prohibés de sorte que la dite dame puisse prendre son droit seigneurial et ce dessus veut reconnaitre a la dite dame ou aux siens sous la dite censive et autres charges et devoir (auxquels) les dits fiefs être attachés ou les tenanciers d’icelle à termes toutefois et quantes que par la dite dame ou autre ayant d’elle charge soit requis et ce à peine de mainmise des dits fiefs reconnus sequestre des fruits d’iceux en défaut d’y obeïr après la première seule et simple réquisition et après la troisième du dit commis et (relevation) des dits fiefs, fonds et directe.

Item sera loisible aux dits reconnaissants de réparer remetttre ladite payssieyre et icelle ficher et affermir dans la dite juridiction de Venès au lieu plus utile et commode ils ou les leurs verront leur être nécessaire ou transformer la dite attache (devant) la dite pièce reconnue s’ils trouvent être plus profitable pour faire moudre les dits moulins et tout autrement comme est porté sur les anciennes reconnaissances et autrement par la transaction faite entre haut et puissant seigneur M; Hugues de Caraman en son vivant vicomte de Lautrec sire et baron du dit Venès et Maître Pierre de Guérin bachelier en droit en son vivant habitant du dit Réalmont retenue par feu M° Thomas Laurens notaire du dit Réalmont et expédié par feu M° Pierre Albert aussi notaire du dit Réalmont en date du septième septembre mil quatre cent quarante cinq ci exhibée par les dits reconnaissants et par iceux après retirée par laquelle transaction était permis au dit feu Guérin et permettant l’eau de la dite payssieyre ou besal icelle faire arroser les prés et autres possessions que feu Guérin aurait près du dit moulin de la Manentié une partie desquels prés et possession demeurent encore au sire Pierre Guérin bourgeois du dit Réalmont au lieu et place duquel ledit Puech est en ce que concerne ledit moulin de la Manentié

Et ce dessus tenir et acomplir lesdites reconnaissants ont obligé lesdites attache et pièce joignant fruits usufruits d’iceux les soumettant aux forces et rigueurs des cours scels royaux de ce présent royaume et sur tout ce renonciations nécessaires.

Et ainsi l’ont promis et juré leur main au Dieu vivant levée le tout sans préjudice des arrérages de quoi la dite dame a requis instrument être retenu et dépêché un à chacun au dépens des dits emphitéotes par moi dit notaire royal soussigné ce qu’a été fait en présence de M° Jean de Cassagne docteur en droit lieutenant général et principal en la baronnie de Lombers, Jean Massoutier procureur de la dite dame et sire David Barrau bourgeois de la dite ville de Réalmont signés avec la dite dame et Guérin, le dit Puech ne sachant.

Marguerite de Caraman et de Foix

Cassaigne témoin

Guérin

Massoutier

Barrau

ainsi signé à la cède originale

et moi Guillaume Desausières notaire royal habitant de la dite ville de Réalmont commissaire subrogé au lieu et place de feu M° Pierre Derialet en son vivant aussi notaire royal du dit Venès pour la continuation des reconnaissances de la terre et baronnie du dit Venès d’autorité de la cour de Monsieur le Sénéchal de Carcassonne ainsi que résulte de ma commission ci à cause de brièveté (illisible) a (illisible) que requis ai retenu le présent acte en mon registre duquel ai fait tirer par autre main et grossoyé et après due collation faite l’ai signé de mon seing authentique acoutumé en soit témoin de tout ce dessus.
 
 

Desausières notaire