L'an mil sept cent quatre vingt sept et le septième jour du mois de mai, avant midi, au moulin de Fourat, vicomté de Paulin, diocèse d'Albi, sénéchaussée de Castres, sous le règne de Louis seize par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par devant nous notaire royal, en présence des témoins bas nommés, fut présent Pierre Corbière, garçon meunier demeurant au présent moulin, lequel étant indisposé de son corps mais sain et libre de son sens, ayant bonne connaissance, mémoire et entendement ainsi qu'il a paru à nous notaire et témoins, et considérant la certitude de la mort et l'incertitude de son heure, pour éviter toute contestation après son décès à raison de ses biens, il en a volontairement disposé par le présent son testament numcupatif dont il a daté les dispositions en présence des dits témoins en la forme suivante:
En premier lieu, veut qu'après son décès, son corps soit enterré au cimetière de cette paroisse et pour ses honneurs funèbres, il se soumet à la discrétion de son héritier bas-nommé.
En second lieu, et quant à la disposition de ses biens, le dit Pierre Corbière testateur donne et lègue à titre d'institution et héréditaire portion à chacun de Antoine et Marianne Corbière ses enfants mariés, cinq sols une fois payable, au moyen de quoi et de ce qui leur fut donné dans leurs contrats de mariage, il les institue ses héritiers particuliers et pour qu'ils ne puissent plus rien prétendre sur son hérédité.
Plus, donne et lègue au même titre d'institution et héréditaire portion à chacun de François, Etienne, Marie et Jeanne Corbière, ses autres enfants la somme de cent soixante livres. La dite somme de cent soixante livres leur sera payée près les biens du testateur, et en cela il les institue ses héritiers particuliers et les prive de pouvoir demander autre chose sur ses dits biens.
Et en tous et chacun ses autres biens, noms, voix, droits, raisons et actions, meubles et immeubles présents et à venir, le dit Pierre Corbière de son bon gré a institué et de sa propre bouche nommé pour son héritier universel et général Barthélémy Corbière son autre fils, pour, par lui, après le décès du testateur faire et disposer de son hérédité à ses volontés.
Auquel effet, il casse, révoque et annule toutes autres dispositions de dernières volontés précédentes et veut que le présent son testament numcupatif soit seul valable et s'il ne pourrait valoir en cette forme, qu'il vaille comme codicille, donation à cause de mort ou toute autre de droit mieux valable.
Et de ce dessus ayant fait lecture au dit testateur, en présence des dits témoins, a déclaré qu'il contient sa volonté sauf qu'en y ajoutant en cas il prédécèdera Jeanne Viguier son épouse, il lui donne la pension viagère et annuelle de trois setiers seigle payable de six en six mois, et par avance, et la jouissance d'une chambre de sa maison et des meubles à elle nécessaires suivant son état, et cela sans préjudice des droits et avantages à elle requis par son contrat de mariage.
Et ce dessus, le testateur a prié les témoins par lui reconnus et lui par eux d'être mémoratifs, et nous notaire d'en retenir acte.
Concédé, fait, lu et récité en tout son
contenu au testateur en présence du Sr Charles de Villeneuve et
Louis Marc laboureur demeurant à Grailhac soussignés avec
nous notaire, Jean-Jacques Héral, Antoine Raysseguier, Pierre Soulet
et Louis Moutou, tous aussi habitant à Grailhac qui avec le testateur
requis de signer ont dit ne savoir.
C. Villeneuve approuvant le renvoi et les ratures
Louis Marc approuvant idem
Foulcher, notaire
Enregistré à Villefranche le 7 novembre 1807
Folio 30 recto case 1 et 2
Reçu 3 F et 3 décimes