VENTE CORBIERE-GARRIGAUD                    retour
 
 

L'an mil sept cent neuf et le douzième jour du mois de décembre après midi régnant Louis roi de France et de Navarre, au masage de Castaniès,vicomté de Paulin,diocèse de Castres,sénéchaussée deCarcassonne,devant moi notaire royal soussigné et présents les témoins bas nommés constitué en sa personne:

Jacques Corbière meunier du moulin de Fourat lequel comme mari et maître des biens dotaux de Marthe Suque ici absente,à laquelle promet faire ratifier le contenu du présent acte à peine de tous dépens,dommages et intérêts,de son bon gré et franche volonté,a vendu et vend purement et simplement sans se rien retenir ni réserver à

Jacques Garrigaud laboureur du dit Castagnès ici présent et acceptant savoir est:

-Une pièce de terre assise aux appartenances du dit Castagnès et au lieu dit de Sans Founs de la contenance de treize mesures plus ou moins,confronte de levant pré de Ramond Biou,midi terre de Jacques Carcenac,couchant le chemin de Goutines au dit Castagnès,de septentrion avec le dit acheteur.

-Item a vendu une autre pièce de terre assise aux mêmes appartenances et au lieu appelé à la Fraylégade contenant deux mesures deux boisseaux,confronte de levant héritiers de Jeanne Fosse,midi avec Jean Salomon et de couchant aussi du septentrion avec le dit acheteur.

-Plus une autre pièce de terre assise aux mêmes appartenances et au lieu dit lou Puèch des Besses contenant six boisseaux,confronte de levant terre du dit Jean Carcenac,de midi le chemin tendant du dit Castagnès à Montcouyoul,de couchant avec le dit acheteur,septentrion avec les héritiers de Jacques Spérou.

-Plus une autre pièce de terre aux mêmes appartenances et au lieu dit lou Puèch de la Ramade contenant sept mesures demi boisseau, confronte de levant terre demoiselle de Nadalle,midi chemin du dit Castagnès à l'Ardalié,de couchant avec le dit Carcenac et de septentrion le grand chemin appelé Roussagues.

-Plus une autre pièce de terre assise dans la terre de Rayssac de Janes et au lieu dit Puèch Capel contenant sept mesures un boisseau, confronte de levant avec les héritiers de Barthélémy Vincens,de midi avec les héritiers de Gaillard,de septentrion avec le dit Carcenac et avec le chemin de Roussagues.

-Et finalement a vendu comme dessus une autre pièce de terre assise aux mêmes appartenances du dit Puèch Capel contenant environ quatre mesures,confronte levant avec les héritiers du dit Carcenac,de midi avec Raymond Biou,de couchant avec le dit Gaillard et de septentrion avec le dit acheteur.

Avec leurs autres confrontations plus vraies et meilleures si point y en a avec leurs entrées,issues,facultés et autres appartenances et dépendances,meuvent les dites pièces partie des seigneurs de Rayssac et d'Arifat et du Roi,quitte de toutes tailles,censives,obits et autres charges à la réserve des quatre années dernières que le dit Garrigaud était chargé de les payer (le dit Corbière les lui ayant vendues verbalement).

La présente vente a faite et fait le dit vendeur au dit acheteur pour et moyennant le prix et somme de soixante livres à quoi les dites pièces ont été appréciées du consentement des parties par le sieur Pierre Roustit de Notre Dame d'Ourtiguet,laquelle somme de soixante livres le dit Corbière a cédé à prendre sur le dit Garrigaud savoir vingt huit livres à Raymond Barthe de Plagnes pour des articles de taille ou capitation que le dit Corbière lui doit comme collecteur des années 1702-1703-1704 et 1705 et la somme de trente deux livres à demoiselle Anne Debres veuve de feu Jacques de Régis sr de le Souque de Goutines pour des intérêts ou capital des sommes que le dit Corbière lui doit comme mari de la dite Souque et moyennant les susdits paiements faits,le dit vendeur a promis ne plus rien demander au dit acheteur de la présente vente de présent ni à l'avenir lui donnant toute plus value quand elle excederait le double du juste prix et au delà et ce par donation à jamais irrévocable,promettant lui être tenu de garantir tant en jugement que dehors à sa première réquisition et l'a mis en possession des susdites pièces par le fait du présent acte et a été convenu et arrêté que le dit Garrigaud payera la somme de vingt huit livres de jour en jour au dit Barthe et les dits trente deux livres à la dite demoiselle à la fête de Saint Michel du mois de septembre venant + consentant le dit Corbière que le dit Garrigaud soit subrogé au lieu et place de la dite demoiselle Debres et du dit Barthe à mesure qu'il les payera +.

A quoi faire et pour l'observation de tout ce dessus les dites parties chacune comme les concerne ont obligé tous et chacun leurs biens présents et à venir et iceux soumis à toute rigueur des cours du présent royaume de France.

Présents,le sieur Charles Vezos greffier du dit Paulin et François Enjalbert habitant du dit Castagnès soussignés avec le dit Barthe,les dites parties requises de signer ont dit ne savoir et moi François Cadaluen notaire royal de ce requis.

Vezos Anialbert

R. Barthe Cadaluen notaire
 
 

Contrôlé à Vabre le 16 décembre 1709

Reçu (...)

Alibert